Procédures douanières
Art.123.
Art.124.
Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l’appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l’article 113 ci-dessus.
Art.125.
Art.126.
Art.127.
Les dispositions de l’article 118 ci-dessus concernant les déchargements et les transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.