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Procédures douanières

Art.120.

  1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus proche bureau de douane par la route la plus directe désignée par le Gouvernement de l’État dont dépend ce bureau et acheminées directement, après contrôle de la douane, du bureau vers leur destination. 
  2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d’avoir été conduites au bureau ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis. 
  3. Les dispositions de l’article 118 alinéa 3 ci-dessus concernant les déchargements et les transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie terrestre. 

Art.121.

  1. Les routes directes desservant les bureaux d’importance secondaire peuvent être fermées au trafic international par décision du directeur national des douanes, pendant tout ou partie de la fermeture de ces bureaux. 
  2. Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du service des douanes sur les routes visées au paragraphe précédent, pendant les heures de leur fermeture. 

Art.122.

  1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au service des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu’il transporte et comportant les mêmes indications que celles exigées pour les manifestes couvrant le transport par mer et par air. 
  2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce. 
  3. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu’au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l’ouverture du bureau. 

 

Notre Numéro Vert est ouvert de 07h30 à 16h30 du lundi au vendredi, sauf jours fériés.

 

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