Article 113.
- Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du changement du navire.
- Ce document doit être signe par le commandant. Il doit mentionner l’espèce, le nombre de colis, leurs marques et numéros, la nature, le poids des marchandises.
- Il est interdit de présenter comme unie, dans le manifeste, plusieurs colis fermes réunis des quelques manières que ce soit.
- les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
Article 114.
Le commandant d’un navire arrive dans la zone maritime du rayon des douanes, doit, à la première réquisition :
- soumettre l’original du manifeste au visa ne variateur des agents des douanes qui se rendent à bord ;
- leur remettre une copie du manifeste.
Article 115.
Sauf en cas de force majeure durement justifiée, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d’un bureau de douane.
Article 116.
A son entrée dans le, le commandant est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.
Article 117.
La compagnie maritime, le consignataire ou le commandant du navire doit déposer au bureau de douane :
À titre de déclaration sommaire :
- le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduction authentique,
- les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage,
- les certificats d’appareillage ou clearance,
- les chartes parties ou connaissements, acte de nationalité et tous autres documents qui pourront être exiges par l’administration des douanes en vue de l’application des mesures douanières,
- le manifeste de la cargaison visé à alinéa 1-a) doit être transféré par voie électronique, toutefois, dans les situations particulières, les autorités concernées peuvent accepter que le manifeste de la cargaison soit déposé sur support papier.
- lorsque le manifeste de la cargaison est transféré par voie électronique, il doit être transféré au plus tard quarante-huit heures avant l’arrivée du navire dans le port.
- lorsque le manifeste de la cargaison est déposé sur support papier, il doit être déposé dans les vingt-quatre heures de l’arrivée du navire dans le port. Le délai de vingt-quatre heures ne court pas les dimanches et jours fériés.
La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.
Article 118.
- Le chargement ou le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports ou les bureaux des douanes sont établis
- Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisation écrite des agents des douanes et que leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par le directeur national des douanes
- sur la demande des intéressés et à leur frais, des autorisations exceptionnelles de déchargement et de transbordement en dehors des lieux, heures et jours déterminés comme il est dit ci-dessus, peuvent être accordées.
Article 119.
Les commandants des navires des navires des marines militaires sont tenus de remplir à l’entre toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants des navires marchands.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR MER
Article 129.
S’il existe à bord des navires des provisions qui ont été affranchies des droits et taxes comme devant être consommées en mer, elles doivent, jusqu’au départ du navire, être représentées à toute réquisition du service des douanes.
Article 130.
Lorsqu’un navire arrête ses opérations de débarquement ou d’embarquement, les agents des douanes peuvent fermer les écoutilles et y apposer les plombs ou cachets qui ne doivent être enlevés que par eux-mêmes.
Article 131.
Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leur chargement au bureau de douane le plus voisin du lieu de provenance ou de leur destination, soit pour y acquitter les droits et en recevoir le récépissé, soit pour se munir de titres ou expéditions réglementaires.
Article 132.
- Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute ne peuvent sortir des ports sans un permis de douane, quel que soit le point de la côte vers lequel elles doivent se diriger.
- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux bateaux et aux pirogues se livrant à la pêche, dont les opérations ne sont soumises à aucune formalité de douane.
Article 133.
- Il est interdit aux navires et aux embarcations de toutes sortes de pénétrer dans les eaux intérieures autrement que par les estuaires, passes ou rivières conduisant au premier bureau de douane. Ils ne doivent pratiquer à la sortie que les mêmes passes ou cours d’eau et doivent représenter, s’ils en sont requis, l’acquit de paiement des droits ou toutes autres expéditions.
- Dans le cas où plusieurs voies navigables également directes conduisent à un même bureau, la voie autorisée est fixée par décision du Directeur National des Douanes.
- Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la navigation dans les fleuves et rivières limitrophes des Etats qui, par convention, ont reconnu la liberté de la navigation et la neutralité des eaux.